J.O. 6 du 8 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 20 décembre 2004 fixant les conditions de rattachement des fonctionnaires chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité au service de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles


NOR : MCCB0400888A



Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, notamment ses articles 5 et 5-1 ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris en application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2000-898 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication ;

Vu le décret no 2003-446 du 19 mai 2003 portant statut du corps d'inspection générale de l'administration des affaires culturelles ;

Vu le décret no 2004-822 du 18 août 2004 relatif à l'organisation et aux missions de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication,

Arrêtent :


Article 1


Les fonctionnaires et les agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité mentionnés à l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé et, le cas échéant, sur proposition de l'organe délibérant des établissements publics, ceux mentionnés au titre de l'article 5-1 sont rattachés, pour les services relevant de l'autorité du ministre de la culture et de la communication, à l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles.

Ces fonctionnaires et ces agents restent soumis aux dispositions statutaires qui les régissent et leur gestion demeure de la compétence de leur service ou de leur établissement d'affectation.

Article 2


Dans les limites du rattachement fonctionnel défini par le décret du 28 mai 1982 susvisé, l'inspection générale exerce, à l'égard des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 1er, une mission d'animation et de coordination dans la mise en oeuvre de leur fonction de contrôle et de conseil. Elle garantit l'indépendance et l'objectivité des missions d'inspection. Elle veille à ce que les conditions générales d'exercice de ces missions soient satisfaisantes.

Ces fonctionnaires ou agents informent l'inspection générale de leur programme de travail et des résultats obtenus. Ils présentent chaque année un rapport d'activité qui est adressé au chef du service de l'inspection générale, soumis aux comités d'hygiène et de sécurité compétents, et transmis au ministre.

Article 3


Dans le cadre du rattachement prévu à l'article 1er, l'inspection générale donne son avis :

1° Sur le choix des fonctionnaires ou agents appelés à exercer des fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité, préalablement à leur désignation par l'autorité compétente ;

2° Sur les décisions qui concernent leur situation individuelle : notation, avancement, rémunérations accessoires, renouvellement de contrat et demande de cessation des fonctions d'inspection ;

3° Sur la mise en oeuvre de toute procédure disciplinaire ou sur les motifs justifiant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle.

Article 4


Au cas où un litige ayant trait aux conditions d'exercice des missions exercées par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 1er surviendrait avec les chefs de service ou les directeurs d'établissement à l'occasion des inspections qu'ils effectuent, l'inspection générale exerce une fonction de conciliation ou de médiation.

La saisine de l'inspection générale peut intervenir à la demande soit de l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection d'hygiène et de sécurité, soit à la demande du chef de service ou directeur de l'établissement public dans lequel il intervient, soit encore par l'intermédiaire du président du comité d'hygiène et de sécurité, à la demande écrite d'un tiers au moins des membres titulaires du comité. Cette faculté s'exerce dans le cadre des dispositions de l'article 50 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

En cas d'échec de cette procédure de conciliation ou de médiation, le chef du service de l'inspection générale transmet au ministre, pour décision, un rapport établi de manière contradictoire avec les parties concernées.

Article 5


Le chef du service de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 2004.


Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil